La parasha Ki tetsé nous offre un bel exemple de l’humanité de la loi juive – ainsi que de l’interprétation de la Torah par les sages. Commençons par ce passage :
Si une querelle s’élève entre des individus, ils se présenteront devant le tribunal et on les jugera ; on déclarera innocent l’innocent, et coupable celui qui a tort. Or, si le coupable a mérité la flagellation, le juge le fera coucher par terre et battre, en sa présence, d’un nombre de coups proportionné à son délit. Il lui en infligera quarante, sans plus ; autrement, en dépassant ce nombre, on lui infligerait trop de coups, et ton frère serait avili à tes yeux.
Deut. XXV, 1-3
Nous nous attacherons à la dernière phrase : « ton frère serait avili à tes yeux. » Les sages en déduisent un principe fondamental appelé la réintégration d’un coupable après qu’il a purgé sa peine. Au début du passage cité, le contrevenant est appelé ha-rasha, traduit ici par « le coupable », mais qui signifie littéralement « le méchant ». À la fin, cependant, il est appelé « ton frère ». Les sages en tirent la conclusion qu’« une fois qu’il a été battu, il [re]devient ton frère[1]. »
Cette conclusion a une application à la fois plus spécifique et plus générale. La règle spécifique s’applique aux délits passibles du grave châtiment de karet, littéralement « être coupé » de son peuple. Dans de nombreux cas, il fut considéré comme une punition divine plutôt qu’humaine ; la sanction humaine consistait à recevoir des coups de fouet. Le principe selon lequel « une fois qu’il a été battu, il [re]devient ton frère » a été adopté pour signifier que la sanction humaine annule la punition divine. Une fois que le contrevenant a subi sa peine, il ne reste plus trace de culpabilité. (Mishna Makkot 3, 15)
En outre, cependant, les sages ont induit le principe bien plus large de la réhabilitation du coupable dans son statut antérieur une fois qu’il a dûment reçu sa punition. Par exemple, il est habilité à témoigner, et son témoignage n’est pas invalidé par le fait qu’il avait auparavant été jugé coupable d’un délit. La tache le ternissant est temporaire, non permanente. Les fauteurs doivent être réhabilités.
Ce qui conduit à une décision spécifique des sages appelée takanat hashavim, une règle destinée à éliminer les obstacles sur la voie du repentir. La Mishna enseigne que « si une poutre acquise par un vol fait désormais partie d’un bâtiment, la restitution peut être effectuée en argent, afin de ne pas placer d’obstacles sur la voie des repentants. » (Mishna Guitin, 5, 5)
Dans les cas de vol, la règle veut que le coupable restitue ce qu’il a pris à son propriétaire légitime. (« Il restituera l’objet volé. » [Lév. V, 23]) C’est logique. Si un voleur était autorisé à verser simplement une compensation financière au lieu de restituer l’objet volé, la loi permettrait en fait à quelqu’un d’acquérir un objet par la violence, moyennant un certain prix. Ce serait morale- ment répréhensible.
Cette règle a cependant été écartée dans le cas où la restitution de l’objet impliquerait une lourde perte pour le voleur. La situation envisagée par la Mishna est celle où le voleur d’une poutre aurait utilisé celle-ci pour construire une maison. La restitution de la poutre nécessiterait la démolition de la maison. Si le voleur ressentait un remords suite au délit commis, il pourrait vouloir restituer les objets indûment dérobés. Cependant si cette restitution impliquait une perte disproportionnée pour lui – non seulement rendre l’objet volé, mais également démolir ce qu’il a construit en l’utilisant – il pourrait estimer trop élevé le coût de cette restitution et décider de s’en abstenir.
On peut se demander : Et alors ? L’homme est un voleur. Ce qui importe, c’est le droit de l’innocent – le propriétaire de la poutre – non le droit du coupable. Certes, en enfreignant la loi, le voleur a perdu toute possibilité de faire appel à la clémence du tribunal. La loi juive en a cependant décidé autre- ment. Bien sûr, le propriétaire doit être dédommagé. Sinon, il aura subi une injustice. Mais il faut également tenir compte du coupable, dans le sens où nous devons lever tout obstacle entravant son retour au respect de la loi.
Les sages avaient parfaitement compris que cela ne faisait pas partie de la loi de la Torah. Il leur fallait émettre un décret, takkanat hashavim. Mais ils n’auraient pas adopté ce décret s’ils n’avaient pas senti que c’était conforme à l’esprit de la loi de la Torah. Les sages sont allés encore plus loin. On trouve dans le Talmud ce remarquable principe : « Si des voleurs ou des usuriers [se repentant de leur propre initiative] s’apprêtent à restituer ce qui a été pris à tort, il n’est pas juste de l’accepter de leur part, et celui qui agirait ainsi n’aurait pas l’approbation des sages. » (Baba Kamma 94 b) Le Talmud explique comment un cas concret fut à l’origine de cet enseignement.
À l’époque de Rabbi Yehouda haNassi, chef de la communauté juive au début du IIIe siècle, un voleur décida de mettre fin à ses activités illicites et de restituer tout ce qu’il avait dérobé à ses propriétaires. Sa femme lui dit : « Malheureux ! Si tu rends tout ce que tu as pris, il ne te restera même pas la ceinture que tu portes. » La règle fut alors instituée que ceux qui ont été volés ne devraient pas insister pour recouvrer leur bien. (Baba Kamma 94 b)
Inutile de préciser que cette règle ne s’applique pas à un voleur traduit devant un tribunal, mais seulement à celui qui a, de son propre chef et guidé par sa seule conscience, décidé d’avouer sa faute et de faire amende honorable. Elle ne s’applique pas si le voleur a encore les objets volés en sa possession. Ce n’est pas non plus une obligation légale. Le propriétaire légitime peut, s’il le souhaite, traduire le voleur en justice. Certains vont jusqu’à affirmer que cette règle n’a jamais été destinée à être permanente, parce qu’elle est bien trop facilement exploitable : les voleurs pourraient voler et prétendre se repentir[2].
Maïmonide écrit pourtant : « Bien que voler quelqu’un revienne à lui prendre la vie… nous devons aider [un voleur qui se repent de son propre chef] et lui pardonner afin de le ramener sur le droit chemin du repentir[3]. »
Les sages ont formulé un autre principe, cette fois sur la base d’un commandement biblique : on ne doit pas rappeler le passé d’un repenti. On ne doit pas dire à l’auteur d’un délit qui a purgé sa peine et exprimé du remords : « Souviens-toi de ce que tu as fait. » Agir ainsi, ce serait se rendre coupable de « violence verbale », ce qui est interdit par le verset « Ne vous lésez point l’un l’autre, mais redoute ton Dieu ! Car Je suis l’Éternel votre Dieu. » (Lév. XXV, 174) Au xe siècle, Rabbenou Guershom établit la règle suivante : quiconque évoque- rait en public les actions antérieures d’une personne repentie serait mis au ban de la société[4][5].
Les règles de réhabilitation ou de réinsertion sont complexes, et je n’ai pas ici l’intention de les résumer. Ce qui est clair, cependant, c’est que très tôt les sages ont tempéré leur exigence de justice par le désir d’aider les coupables et les contrevenants à retrouver la voie de l’honnêteté et leur place dans la société. Ce qui les y a incité, ce fut l’enseignement du prophète Ézéchiel :
Or toi, fils de l’homme, dis à la maison d’Israël : Vous vous exprimez de la sorte : « Assurément, nos fautes et nos péchés pèsent sur nous, par eux nous dépérissons, comment pourrions-nous vivre ? » Dis-leur : « Par Ma vie, dit le Seigneur Dieu, Je ne souhaite pas que le méchant meure, mais qu’il renonce à sa voie et qu’il vive ! »
Ez. XXXIII, 10-11
Non seulement ces enseignements étaient en avance de plusieurs siècles ; ils ont également beaucoup à nous apprendre de nos jours. La justice rétributive n’est pas incompatible avec le sens de la dignité humaine et de la liberté. Au contraire, elle se fonde sur elles. La loi juive se soucie non seulement de protéger les droits de ceux qui ont subi un préjudice, mais également d’aider les coupables à reconstruire leur avenir. Dans le judaïsme, la culpabilité porte sur les actes, non sur les personnes. C’est l’acte, non la personne, qui est condamné. Dès lors qu’il a purgé sa peine et s’est repenti de son délit, il redevient « ton frère ».
[1] Sifrei, Ki Tetzeh 286.
[2] Voir le Maggid Mishneh sur Maïmonide, Mishneh Torah, Hilkhot guezela 1, 13.
[3] Maimonides, Mishneh Torah, Hilkhot guezela 1, 13.
[4] Maïmonide, Mishneh Torah, Hilkhot teshouva 7, 8.
[5] Teshouvot ‘hakhmei Tsarfat 21.
Réintégrer les coupables
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La parasha Ki tetsé nous offre un bel exemple de l’humanité de la loi juive – ainsi que de l’interprétation de la Torah par les sages. Commençons par ce passage :
Nous nous attacherons à la dernière phrase : « ton frère serait avili à tes yeux. » Les sages en déduisent un principe fondamental appelé la réintégration d’un coupable après qu’il a purgé sa peine. Au début du passage cité, le contrevenant est appelé ha-rasha, traduit ici par « le coupable », mais qui signifie littéralement « le méchant ». À la fin, cependant, il est appelé « ton frère ». Les sages en tirent la conclusion qu’« une fois qu’il a été battu, il [re]devient ton frère[1]. »
Cette conclusion a une application à la fois plus spécifique et plus générale. La règle spécifique s’applique aux délits passibles du grave châtiment de karet, littéralement « être coupé » de son peuple. Dans de nombreux cas, il fut considéré comme une punition divine plutôt qu’humaine ; la sanction humaine consistait à recevoir des coups de fouet. Le principe selon lequel « une fois qu’il a été battu, il [re]devient ton frère » a été adopté pour signifier que la sanction humaine annule la punition divine. Une fois que le contrevenant a subi sa peine, il ne reste plus trace de culpabilité. (Mishna Makkot 3, 15)
En outre, cependant, les sages ont induit le principe bien plus large de la réhabilitation du coupable dans son statut antérieur une fois qu’il a dûment reçu sa punition. Par exemple, il est habilité à témoigner, et son témoignage n’est pas invalidé par le fait qu’il avait auparavant été jugé coupable d’un délit. La tache le ternissant est temporaire, non permanente. Les fauteurs doivent être réhabilités.
Ce qui conduit à une décision spécifique des sages appelée takanat hashavim, une règle destinée à éliminer les obstacles sur la voie du repentir. La Mishna enseigne que « si une poutre acquise par un vol fait désormais partie d’un bâtiment, la restitution peut être effectuée en argent, afin de ne pas placer d’obstacles sur la voie des repentants. » (Mishna Guitin, 5, 5)
Dans les cas de vol, la règle veut que le coupable restitue ce qu’il a pris à son propriétaire légitime. (« Il restituera l’objet volé. » [Lév. V, 23]) C’est logique. Si un voleur était autorisé à verser simplement une compensation financière au lieu de restituer l’objet volé, la loi permettrait en fait à quelqu’un d’acquérir un objet par la violence, moyennant un certain prix. Ce serait morale- ment répréhensible.
Cette règle a cependant été écartée dans le cas où la restitution de l’objet impliquerait une lourde perte pour le voleur. La situation envisagée par la Mishna est celle où le voleur d’une poutre aurait utilisé celle-ci pour construire une maison. La restitution de la poutre nécessiterait la démolition de la maison. Si le voleur ressentait un remords suite au délit commis, il pourrait vouloir restituer les objets indûment dérobés. Cependant si cette restitution impliquait une perte disproportionnée pour lui – non seulement rendre l’objet volé, mais également démolir ce qu’il a construit en l’utilisant – il pourrait estimer trop élevé le coût de cette restitution et décider de s’en abstenir.
On peut se demander : Et alors ? L’homme est un voleur. Ce qui importe, c’est le droit de l’innocent – le propriétaire de la poutre – non le droit du coupable. Certes, en enfreignant la loi, le voleur a perdu toute possibilité de faire appel à la clémence du tribunal. La loi juive en a cependant décidé autre- ment. Bien sûr, le propriétaire doit être dédommagé. Sinon, il aura subi une injustice. Mais il faut également tenir compte du coupable, dans le sens où nous devons lever tout obstacle entravant son retour au respect de la loi.
Les sages avaient parfaitement compris que cela ne faisait pas partie de la loi de la Torah. Il leur fallait émettre un décret, takkanat hashavim. Mais ils n’auraient pas adopté ce décret s’ils n’avaient pas senti que c’était conforme à l’esprit de la loi de la Torah. Les sages sont allés encore plus loin. On trouve dans le Talmud ce remarquable principe : « Si des voleurs ou des usuriers [se repentant de leur propre initiative] s’apprêtent à restituer ce qui a été pris à tort, il n’est pas juste de l’accepter de leur part, et celui qui agirait ainsi n’aurait pas l’approbation des sages. » (Baba Kamma 94 b) Le Talmud explique comment un cas concret fut à l’origine de cet enseignement.
À l’époque de Rabbi Yehouda haNassi, chef de la communauté juive au début du IIIe siècle, un voleur décida de mettre fin à ses activités illicites et de restituer tout ce qu’il avait dérobé à ses propriétaires. Sa femme lui dit : « Malheureux ! Si tu rends tout ce que tu as pris, il ne te restera même pas la ceinture que tu portes. » La règle fut alors instituée que ceux qui ont été volés ne devraient pas insister pour recouvrer leur bien. (Baba Kamma 94 b)
Inutile de préciser que cette règle ne s’applique pas à un voleur traduit devant un tribunal, mais seulement à celui qui a, de son propre chef et guidé par sa seule conscience, décidé d’avouer sa faute et de faire amende honorable. Elle ne s’applique pas si le voleur a encore les objets volés en sa possession. Ce n’est pas non plus une obligation légale. Le propriétaire légitime peut, s’il le souhaite, traduire le voleur en justice. Certains vont jusqu’à affirmer que cette règle n’a jamais été destinée à être permanente, parce qu’elle est bien trop facilement exploitable : les voleurs pourraient voler et prétendre se repentir[2].
Maïmonide écrit pourtant : « Bien que voler quelqu’un revienne à lui prendre la vie… nous devons aider [un voleur qui se repent de son propre chef] et lui pardonner afin de le ramener sur le droit chemin du repentir[3]. »
Les sages ont formulé un autre principe, cette fois sur la base d’un commandement biblique : on ne doit pas rappeler le passé d’un repenti. On ne doit pas dire à l’auteur d’un délit qui a purgé sa peine et exprimé du remords : « Souviens-toi de ce que tu as fait. » Agir ainsi, ce serait se rendre coupable de « violence verbale », ce qui est interdit par le verset « Ne vous lésez point l’un l’autre, mais redoute ton Dieu ! Car Je suis l’Éternel votre Dieu. » (Lév. XXV, 174) Au xe siècle, Rabbenou Guershom établit la règle suivante : quiconque évoque- rait en public les actions antérieures d’une personne repentie serait mis au ban de la société[4][5].
Les règles de réhabilitation ou de réinsertion sont complexes, et je n’ai pas ici l’intention de les résumer. Ce qui est clair, cependant, c’est que très tôt les sages ont tempéré leur exigence de justice par le désir d’aider les coupables et les contrevenants à retrouver la voie de l’honnêteté et leur place dans la société. Ce qui les y a incité, ce fut l’enseignement du prophète Ézéchiel :
Non seulement ces enseignements étaient en avance de plusieurs siècles ; ils ont également beaucoup à nous apprendre de nos jours. La justice rétributive n’est pas incompatible avec le sens de la dignité humaine et de la liberté. Au contraire, elle se fonde sur elles. La loi juive se soucie non seulement de protéger les droits de ceux qui ont subi un préjudice, mais également d’aider les coupables à reconstruire leur avenir. Dans le judaïsme, la culpabilité porte sur les actes, non sur les personnes. C’est l’acte, non la personne, qui est condamné. Dès lors qu’il a purgé sa peine et s’est repenti de son délit, il redevient « ton frère ».
[1] Sifrei, Ki Tetzeh 286.
[2] Voir le Maggid Mishneh sur Maïmonide, Mishneh Torah, Hilkhot guezela 1, 13.
[3] Maimonides, Mishneh Torah, Hilkhot guezela 1, 13.
[4] Maïmonide, Mishneh Torah, Hilkhot teshouva 7, 8.
[5] Teshouvot ‘hakhmei Tsarfat 21.
Maurice was a visionary philanthropist. Vivienne was a woman of the deepest humility.
Together, they were a unique partnership of dedication and grace, for whom living was giving.
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